Saint-Malo : Retour de Bâton
pour Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats
du Barreau de Saint-Malo/Dinan
Le Bâtonnier de l’Ordre du Barreau des avocats du Barreau de Saint-Malo/Dinan et le Conseil de l’Ordre, par son Procès Verbal de juin 2014, décident qu’il ne serait plus répondu aux courriers et refusent de désigner de façon « définitive » des avocats à un justiciable dans les procédures ayant donné lieu à une décision favorable de la part du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal de Grande-Instance de Saint-Malo.
Attitude assez hallucinante, car l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’Aide Juridique énonce que le bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle a «Droit» à un avocat et à tous les officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
Ce refus constitue un trouble absolument illicite
puisqu’il empêche le justiciable de faire valoir ses Droits
C’est en raison de la défaillance d’une autorité participant au service public de la justice que le justiciable fut dans l’obligation de saisir l’autorité judiciaire pour demander Justice et obtenir un droit fondamental à un défenseur, dans les termes de l’article pré-cité et c’est pour les faire respecter qu’il fut contraint d’assigner en Référé, devant Madame La Présidente du Tribunal de Grande-Instance de Saint-Brieuc, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint-Malo/Dinan et le Barreau,
dans les termes de l’article 47 du Code de Procédure Civile qui mentionne que :
«lorsqu’ un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions,le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe»
Le Bâtonnier n’avait pas souhaité être présent à l’audience et avait dépêché deux avocats pour développer ses conclusions en réponse, moyens dénués de tout fondement légal, accusations «hors sujets» assorties de propos diffamatoires puis violation du secret professionnel,
pour lesquels il ne sera pas possible d’évoquer la moindre immunité,
dite « immunité de la robe », posée à l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 car les moyens écrits et développés ne sont pas protégés puisqu’ étrangers à la cause !
En effet, l’article 41 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 dispose à cet effet que :
« pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».
Monsieur le Bâtonnier compare le justiciable à un procédurier maladif « quérulent processif » pour tenter de justifier une politique restrictive d’attribution de l’aide juridictionnelle, ce qui est une démarche consistant à discréditer la portée de l’action qui a le tort de mettre dans le débat judiciaire un dysfonctionnement inhérent au barreau de Saint-Malo que son Bâtonnier n’est pas parvenu à régler de sa propre autorité.
Dans sa Décision, Madame la Présidente Ordonne au Bâtonnier de l’Ordre du Barreau des avocats du Barreau de Saint-Malo/Dinan de désigner un avocat pour assister le justiciable dans chacune des procédures pour lesquelles une décision favorable a été rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal de Grande-Instance de Saint-Malo et déboute le Bâtonnier et le Barreau qui avaient sollicité deux fois 5 000 euro et une amende civile de 3 000 euro pour procédure farfelue et vexatoire !
Plus d’un mois après cette Ordonnance,
le Bâtonnier n’a pas souhaité satisfaire à son Obligation, et vient d’interjeter Appel ?
Il sera assez intéressant de découvrir les motifs, les arguments, comme les textes qui permettent au Bâtonnier et au Barreau de ne pas assimiler cette contestation à un Appel abusif et dénué de fondement légal.
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Une jurisprudence existe auprès de la Cour d’Appel de Reims,
qui, pour une affaire similaire, a condamné le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’Aube pour le préjudice moral subi par le justiciable.
Il fut jugé que le Bâtonnier et son délégué qui se sont abstenus de désigner un avocat
ont commis une faute au sens de l’article 1382 du code civil.
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Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’un Barreau est le « Garant » de la Déontologie, aussi,
quand il viole un des Droits le plus Sacré, quelle «autorité » pourrait-on, encore, lui accorder ?
Affaire … à suivre …
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